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Les règles à respecter pour l’interculture 2012-2013

Après les moissons, la gestion de l’interculture s’impose avec des exigences spécifiques en zones vulnérables.

© AAP

Suite à un contentieux européen, la réglementation sur les programmes d’actions à mettre en œuvre en zones vulnérables est en cours d’évolution. Dans l’attente du 5ème programme d’action, qui sera cette fois régional, nous sommes dans une phase transitoire où s’applique conjointement encore le 4ème programme d’action départemental, mais également l’arrêté du 19 décembre 2011 sur le programme d’action national.
Dans ce contexte réglementaire particulier, nous récapitulons ci-après les principaux points à respecter en zones vulnérables pour cette interculture. Rappelons que dans l’attente du 5ème programme d’action, les agriculteurs qui exploitent dans les nouvelles zones vulnérables (vallée de l’Authie) ne sont pas concernés (voir textes ci-dessous).

Un calendrier d’épandage spécifique selon la nature du produit
Le calendrier est différent selon le type de produit apporté (produit organique de type I (C/N >8 – cas par exemple des fumiers et composts) ; produit organique de type II (C/N < 8 – cas des lisiers, boues et effluents avicoles…) et les engrais azotés minéraux (type III)).
Il est interdit d’épandre les fumiers et composts (et autre produit à C/N > 8) du 15 novem­bre au 15 janvier. Sur prairie, l’interdiction porte du 15 décembre au 15 janvier.
Pour les effluents de type II (lisiers et autres produits à C/N<8), la période d’interdiction d’épandage hivernale est allongée avant cultures d’automne.
Les épandages doivent être réalisés avant le 1er octobre et ne peuvent reprendre qu’à partir du 1er février.
L’épandage en été/automne avant culture de printemps doit toujours être suivi d’une culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN). Les périodes autorisées à l’épandage avant ou sur CIPAN sont fonction de leurs dates d’implantation et de destruction. La CIPAN doit être implantée dans les 15 jours après l’épandage, et en cas d’apport sur la culture intermédiaire, sa destruction ne peut intervenir au plus tôt dans les 20 jours qui suivent l’épandage. Ainsi si on épand du lisier le 20 août, on doit implanter la culture intermédiaire au plus tard avant le 4 septembre. La CIPAN doit être maintenue au minimum 60 jours. Attention, les apports d’azote organique efficace1 avant ou sur CIPAN sont limités à 70 kgN/ha.
A noter que ce calendrier prévoit quelques dérogations, notamment pour les effluents peu chargés ou pour la fertigation de cultures de printemps.

100 % des sols à couvrir en période hivernale
100 % de la SAU en zone vulnérable doit être couverte à l’automne. Cette couverture des sols correspond à la somme des surfaces suivantes (sans double compte) :
- les cultures d’hiver (blé, orge, colza)
- les CIPAN en culture pure ou en mélange (y compris les mélan­ges avec légumineuses). Les légumineuses seules sont autorisées uniquement en agriculture biologique.
- les repousses de colza ou autres crucifères (+ de 5 pieds/m²)
- les repousses de céréales (+ de 50 pieds/m²), lin et pois
- les cultures en place récoltées après le 15 septembre (betterave, pomme de terre, maïs, endive…)
- les surfaces en herbe implantées avant le 15 septembre ainsi que les prairies permanentes, les cultures bisannuelles ou pérennes (culture porte graine, luzerne,…)
La mise en place d’une culture en dérobée pour une valorisation en fourrage est également une couverture du sol.
Rappelons que les cultures intermédiaires doivent être semées rapidement après la récolte et au plus tard avant le 15 septembre. La Fdsea de la Somme a demandé un report au 30 septembre de cette date pour disposer du temps nécessaire pour gérer au mieux l’interculture.
Les couverts doivent rester en place au moins 2 mois (60 jours). Pour les sols argileux (>25% d’argile) ou hydromorphes, des dérogations existent et les CIPAN pourront être détruites à partir du 15 octobre (labour précoce).
Les couverts doivent être couvrants et homogènes sur environ 75% de la parcelle. Seul 10% de sol non couvert est autorisé sur la parcelle.
Par ailleurs, en interculture courte (colza suivi de céréale d’hiver), les repousses de colza doivent être laissées pendant au moins 3 semaines après la date de la récolte (le déchaumage doit être réalisé au plus près de la récolte et, dans ce cas, c’est la date du déchaumage qui fait foi pour le début des 3 semaines).

Un plan prévisionnel de fumure azotée et un cahier d’épandage à la parcelle
Le respect de l’équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle est obligatoire. Pour ce faire, un plan prévisionnel de fumure azotée à la parcelle, basée sur la méthode des bilans, doit être réalisé à la sortie de l’hiver. Le référentiel régional fixé par arrêté préfectoral du 20 août 2012 doit être appliqué. Pour les cultures dont la méthode du bilan ne s’applique pas, des doses plafonds sont à respecter (cas de certains légumes et prairies). Une analyse de reliquat d’azote sortie hiver sur l’une de ces 3 principales cultures doit également être effectuée. Pour plus de précisions, se référer au guide de calcul de la dose d’azote à apporter sur cultures et prairies – www.chambres-agriculture-picardie.fr (environnement-directive nitrate).
Les pratiques de fertilisation azotée réalisées sont à consigner dans un cahier d’épandage. Celui-ci est à établir par îlot cultural. Tout dépassement d’apport par rapport à la dose prévisionnelle n’est autorisé que sur justification et notification (outil de pilotage, accident cultural…). Le cahier d’épandage doit également contenir les éléments de description du cheptel qui permettent d’estimer les quantités d’azote produites sur l’exploitation. En cas de contrôle conditionnalité PAC, ces deux documents (PPFA et cahier d’épandage) sont vérifiés par l’administration et il est important de veiller à leur complétude; à défaut de quoi l’agriculteur risque des pénalités allant de 1 à 5 % des aides PAC.

Un plafond d’azote d’origine animale global sur la SAU
La réglementation zones vulnérables impose toujours une limite de 170 kg d’azote d’origine animale par hectare en moyenne sur l’exploitation. Ce ratio se calcule désormais sur la SAU (et non plus à la surface réceptrice des apports). Les valeurs en rejets d’azote des animaux ont été relevées pour les vaches laitières et sont variables selon la production laitière et la durée de pâturage (cf tableau).

Les modalités de stockage des effluents d’élevage
Les éleveurs doivent disposer des capacités de stockage suffisantes pour respecter le calendrier d’épandage. Si l’éleveur dispose de trop faibles capacités, il devra se mettre en conformité au plus tard en septembre 2016. Sur ce point, un projet d’arrêté national établit des capacités de stockage minimales requises selon le type d’élevage (bovin, porcin, volaille…), le type d’effluent (C/N inférieur ou supérieur à 8), le temps passé par les animaux à l’extérieur des bâtiments et la zone géographique de l’élevage.
Les fumiers compacts pailleux (qui sont restés au moins 2 mois sous les animaux) peuvent être stockés ou compostés en bord de champ ; à condition notamment que le fumier tienne en tas sans produire de jus latéral. Les durées de stockage en bord de champ ne doivent pas dépasser 10 mois et le délai de retour sur un même emplacement est fixé à 3 ans.

1 azote efficace : azote minéralisable pendant le temps de présence de la culture intermédiaire.



Vallée de l'Authie : pas encore concernés !
70 communes de la vallée de l’Authie ont été visées par l’extension de zonage arrêté par le Préfet du Nord Pas de Calais en décembre dernier. La Fdsea de la Somme et la Fnsea ont attaqué cet  arrêté au Tribunal Administratif de Lille et la procédure est toujours en cours. Néanmoins, pour l’heure et sans même supposer une issue favorable du recours déposé, tant que l’on est dans l’attente du 5ème programme d’action régional (mars 2014 ?) et la parution de l’arrêté modificatif du programme d’action national, les agriculteurs qui cultivent dans les communes visées par l’extension ne sont pas concernés par l’application de cette nouvelle réglementation (sauf s’ils cultivent des parcelles dans le Pas-de-Calais, auquel cas ils étaient déjà concernés pour ces parcelles les années antérieures).

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