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Fiscalité : prélèvement à la source et gestion des acomptes

Le prélèvement à la source sera bel et bien effectif à compter du 1er janvier 2019. Les revenus professionnels et les revenus fonciers seront soumis à un système d’acompte. Comment sera déterminé l’impôt prélevé par l’administration fiscale et sur quelle assiette ?

© D. R.

Le prélèvement à la source impactera au 1er janvier 2019 l’ensemble des contribuables français. Schématiquement, les salariés seront soumis à un système de retenue à la source effectuée par l’employeur, au même titre que les retraités. Les titulaires de bénéfices agricoles, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de revenus fonciers seront, quant à eux, soumis à un régime d’acompte.
Outre cette différence terminologique, les modalités de calcul du prélèvement selon le type de revenus révèlent une véritable différence d’approche. En effet, les revenus professionnels et les revenus fonciers sont soumis à un prélèvement contemporain. L’assiette du prélèvement est, pour ces revenus, bâtie sur la dernière déclaration d’impôt connue, celle des revenus de 2017.
Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les salariés ou les retraités. En effet, pour ces derniers, l’assiette de la retenue à la source est constituée par leur salaire. L’assiette du prélèvement est donc bâtie sur le revenu actuel des salariés ou des pensions de retraite.

Contenu de l’assiette
L’assiette de l’acompte sera calculée, en principe, pour la période allant du mois de janvier au mois d’août 2019 à partir de la déclaration des revenus de l’année 2017 déclarés en 2018. Pour la seconde période, allant du mois de septembre à décembre 2019, l’assiette de l’acompte sera calculée à partir de la déclaration d’impôt sur les revenus 2018, déposée, elle, en 2019.
Faute de déclaration intermédiaire, les revenus professionnels et fonciers de l’année 2019 n’entreront donc pas en ligne de compte pour la détermination de l’assiette des acomptes de l’année 2019. Attention, un certain nombre de retraitements seront effectués sur ces assiettes historiques. En effet, les revenus exceptionnels ou différés n’intègrent pas l’assiette de l’acompte. Ainsi, les plus-values professionnelles à court et long termes, les subventions d’équipements et les indemnités d’assurance pour perte d’un élément d’actif, non pris en compte dans l’assiette de l’acompte, font l’objet d’un retraitement. Il en est de même des moins-values professionnelles.
En pratique, lors des dernières déclarations d’impôts sur le revenu, ces revenus devaient notamment faire l’objet d’une identification spécifique. Concernant plus spécifiquement le cas des bénéfices agricoles, il est tenu compte du régime de la moyenne triennale. Ainsi, à titre d’exemple, Monsieur Picard exploitant agricole, célibataire, ayant opté pour le régime de la moyenne triennale et clôturant ses exercices au 31 décembre de chaque année a réalisé un bénéfice agricole de 30 000 € en 2015, 33 000 € en 2016, 54 000 € en 2017, et 36 000 € en 2018. Pour la période allant de janvier à août 2019, le prélèvement à la source sera calculé sur une assiette de 39 000 € ((30 000 + 33 000 + 54 000)/3), tandis que pour la période allant de septembre à décembre 2019 le prélèvement à la source sera calculé sur une assiette de 41 000 E ((33 000 + 54 000 + 36 000)/3)).

Modalités de prélèvements
L’acompte sera calculé par l’administration fiscale et versé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Le contribuable a la possibilité d’opter pour une trimestrialisation du paiement. Ainsi, en cas d’option pour le paiement au trimestre, l’acompte sera versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. Cette option est annuelle et est, sauf dénonciation, reconduite tacitement.
En principe, le contribuable désirant opter pour la trimestrialisation du paiement peut matérialiser son choix en se rendant sur le site www.impots.gouv.fr, et ce, jusqu’au début du mois décembre 2018. Le prélèvement sera effectué par l’administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable (compte bancaire, livret A…).
A titre d’exemple, Monsieur Picard est un exploitant agricole, célibataire, clôturant ses exercices au 31 décembre de chaque année. Il n’a pas opté pour le régime de la moyenne triennale, et a réalisé 100 000 € de bénéfices agricoles au titre de l’année 2017. Au 31 décembre 2018, il réalise également 100 000 € de bénéfices agricoles. Le montant de l’impôt sur le revenu s’élève donc, au titre de chaque année, à 27 305 €. Le taux d’imposition retenu pour l’application du prélèvement à la source s’élève ainsi à 27,3 % (27 305/100 000). Monsieur Picard devra ainsi s’acquitter, le 15 de chaque mois, d’une somme de 2 275 €. Dans l’hypothèse où Monsieur Picard opterait d’ici le début du mois de décembre 2018 pour la trimestrialisation du paiement, il devra alors s’acquitter chaque trimestre de la somme de 6 825 €. La sortie de trésorerie de Monsieur Picard s’établira comme suit, selon que ce dernier a opté ou non pour la trimestrialisation.

Modulation de l’acompte
La modulation du montant de l’acompte s’avère l’un des aspects majeurs du prélèvement à la source. Cette modulation du montant du prélèvement à la source peut s’opérer tant à la hausse qu’à la baisse permettant ainsi, dans le cas où le contribuable connaîtrait une forte baisse de ses revenus en 2019, de revoir à la baisse le montant de l’acompte. Cependant, le contribuable ne peut moduler le montant de son prélèvement qu’à la condition de remplir deux conditions cumulatives.
La modulation à la baisse est subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € entre le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus de l’année en cours estimés par le contribuable («prélèvement estimé»), et le montant du prélèvement qu’il supporterait au cours de cette année en l’absence de modulation.
Admettons que, le 2 juin 2019, Monsieur Picard estime que son bénéfice agricole n’excédera pas 70 000 €. Il peut décider, sous sa responsabilité, via le site www.impots.gouv.fr, de moduler à la baisse le montant de son acompte. A partir de cette estimation, le montant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 devrait s’élever à 15 293 €. Le taux du prélèvement à la source devrait ainsi passer de 27,3 % à 21,84 %. Le montant de l’acompte global annuel devrait ainsi s’élever à 15 288 €.
Il convient d’avoir à l’esprit que la demande de modulation est mise en œuvre par l’administration fiscale, au plus tard, le troisième mois qui suit celui de la demande du contribuable. Au cas présent, par hypothèse, l’administration fiscale élaborera un nouvel échéancier applicable à compter de juillet 2019. Pour la période allant du mois de janvier à juin 2019, Monsieur Picard s’est acquitté au total d’un montant d’acompte égal à 13 650 € sur une base de 100 000 €.
A compter du mois de juillet 2019, et en tenant compte du montant des acomptes déjà versés, Monsieur Picard devra acquitter un montant d’acompte de 1 638 €, sous forme de six versements mensuels d’un montant de 273 € (cf. tableau).
Afin d’éviter d’éventuelles mauvaises surprises, et notamment l’application de pénalités pour insuffisance de paiement, il conviendra de vous rapprocher de votre conseiller habituel.

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