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La définition de la société holding «animatrice de groupe»

L’intérêt de la société holding n’est plus à démontrer, notamment dans le cadre d’opérations de transmission. Il est de plus en plus courant de constater que les exploitants agricoles se dotent de ce type de «véhicule sociétaire». Il existe plusieurs typologies de société holding, parmi lesquelles figure la société holding animatrice de groupe. Explications.

Le 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a défini la notion de holding animatrice.
Le 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a défini la notion de holding animatrice.
© D. R.



Société holding passive ou holding animatrice de groupe, difficile de faire le tri parmi ces notions. Pour rester schématique, la société holding passive est une société purement patrimoniale. Celle-ci détient des titres d’une ou plusieurs sociétés et se contente uniquement de les gérer. Quand à la société holding animatrice, elle n’est, quant à elle, pas limitée à cet objet patrimonial. Elle définit la politique du groupe, contrôle ses «filles» et, le cas échéant, rend des prestations commerciales, juridiques, immobilières, comptables, financières et administratives au profit de ces dernières.

Intérêt d’une société holding animatrice
Sans prétendre à l’exhaustivité sur ce sujet, les associés des sociétés holding animatrices de leur groupe peuvent bénéficier d’avantages fiscaux concernant, notamment, les droits de mutation à titre gratuit au moyen d’un pacte Dutreil. Celui-ci permet de bénéficier d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % sur la valeur de celle-ci.
Au cas d’une société holding passive, le pacte Dutreil s’applique de manière indirecte, et demeure plus contraignant en imposant des conditions supplémentaires. Notamment, la participation de la société holding doit demeurer inchangée pendant la durée de l’engagement collectif de conservation.
Par ailleurs, lorsqu’un associé cède des titres d’une société holding animatrice, souscrits ou acquis dans les dix ans de sa création, et qu’il opte pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, il peut bénéficier d’un abattement renforcé allant jusqu’à 85 % pour le calcul de la plus-value privée.
De plus, une personne physique, souscrivant pour la première fois au capital d’une société holding animatrice de groupe, peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à 25 % des versements effectués, jusqu’au 31 décembre 2018.
Il convient également de relever que l’activité exercée par la société holding animatrice de groupe est qualifiée d’activité commerciale au sens de l’impôt sur la fortune immobilière, permettant ainsi à ses associés de bénéficier d’avantages fiscaux.

Absence de vraie définition
Malgré un intérêt pratique évident, le législateur n’a jamais donné de définition générale de ce concept qui irrigue de nombreuses branches de la fiscalité, ce qui est source d’insécurité. L’administration fiscale définie les sociétés holding animatrices effectives de leur groupe, les sociétés qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Malgré l’existence de cette définition, plusieurs situations ont pu, en pratique, poser des difficultés qui perdurent dans certains cas. On pouvait notamment s’interroger sur le risque lié à la présence d’une société immobilière au sein du groupe. Au regard de ce manque de vraie définition par le législateur, la société holding est-elle tenue d’animer l’intégralité de ses filiales ? Ou, au contraire, est-il permis que certaines d’entre elles ne soient pas animées et ce, sans risque de remise en cause du caractère animateur de la société holding ? Cette absence de définition légale est source de contentieux en France entre l’administration fiscale et le contribuable. Le juge de l’impôt participe ainsi également à la construction de cette notion. Les derniers arrêts rendus par les juridictions du fond ont permis d’éclaircir cette notion. A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a indiqué que le fait de détenir une participation minoritaire dans une société non animée ne suffit pas pour considérer que la société holding n’est pas animatrice.

Apport du Conseil d’Etat
Le 13 juin 2018, pour la première fois, dans une affaire portant sur l’application d’un abattement sur les plus-values privées en cas de cession de titres, le Conseil d’Etat a défini la notion de holding animatrice de groupe. Est animatrice de groupe : «Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.» Le Conseil d’Etat adopte dans son arrêt de principe une position plus souple que celle de l’administration fiscale, dans la mesure où il introduit la notion d’activité principale au sein de la définition de la holding animatrice de groupe. Sans pour autant répondre à l’ensemble des interrogations des contribuables et de leurs conseils, cet arrêt, pratique, devrait avoir le mérite de consolider un certain nombre de situations.
Les sociétés holding, détenant des participations minoritaires dans des sociétés filles qu’elles n’animent pas, ne devraient pas perdre la qualification de holding animatrice, sous réserve, bien évidemment, que l’animation et le contrôle des autres sociétés filles demeurent leur activité principale. A la lecture de cet arrêt, il ressort que cette notion d’activité principale est appréciée au regard de la composition des éléments d’actif du bilan de la société holding.
La valeur réelle des parts des sociétés contrôlées et animées par la société holding doit être prépondérante. Cet arrêt apporte également des précisions pratiques sur les éléments permettant d’établir le rôle animateur de la société holding. Ainsi, le fait que la société holding ait pour objet statutaire la conduite de la politique de ses filiales est un indice permettant de caractériser le rôle d’animation, de même que la présence de procès-verbaux dressés à l’issue des réunions du conseil d’administration.

Vers une définition législative
Le législateur semble également vouloir reprendre la main sur ce sujet. En effet, la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise du 7 juin 2018 prévoit d’insérer une définition de la société holding animatrice pour l’application du pacte Dutreil en matière de droit de mutation à titre gratuit.
«Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales et qui, seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes : une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ; la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ; au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ; la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature». Malgré une construction laborieuse, l’édification d’une définition législative ne semble être qu’une question de temps.
En tout cas, il est ainsi recommandé de bien mesurer la portée de cet arrêt du Conseil d’Etat sur vos situations personnelles avec votre conseil habituel.

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