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Impôt sur les sociétés : une source d'opportunité

Le monde agricole s’y intéresse de plus en plus, malgré un certain nombre de barrières. La plupart de celles-ci viennent d’être levées par la loi de finances pour 2019. Explications.

L’impôt sur les sociétés, une opportunité à saisir, mais il faut en mesurer les conséquences fiscales.
L’impôt sur les sociétés, une opportunité à saisir, mais il faut en mesurer les conséquences fiscales.
© © D. R.



En optant pour l’impôt sur les sociétés, ce n’est plus l’associé qui est redevable de l’impôt mais la société. Dès lors, les bénéfices réalisés ne sont plus soumis au barème progressif mais à un taux proportionnel. Il convient de rappeler qu’en deçà de 38 120 €, le taux d’imposition s’élève à 15 %, sous réserve de remplir certaines conditions. Au-delà de ce seuil de 38 120 €, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) en 2019 s’élève à 28 % sur la tranche de bénéfices excédant ce seuil jusqu’à 500 000 €, puis 31 % au-delà. L’associé sera, quant à lui, imposé sur les seuls bénéfices distribués.
De fait, l’exercice de l’option est particulièrement intéressant pour les sociétés réalisant un bénéfice important. Inversement, en cas de résultat déficitaire, les associés d’une société ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ne pourront pas procéder à une imputation des déficits sur leur déclaration fiscale. Seule la société pourra reporter ses déficits en avant ou en arrière, dans les conditions de droit commun.
Attention, en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés, la société agricole devra déterminer son résultat conformément à la législation propre aux bénéfices industriels et commerciaux et à l’impôt sur les sociétés. En d’autres termes, la société ne pourra plus utiliser certains régimes de faveur propres au monde agricole tels que la déduction pour épargne de précaution (DEP), la moyenne triennale, l’abattement  jeunes agriculteurs ou encore l’étalement des revenus exceptionnels sur sept ans.

Conséquences de l’option
Avant toute chose, il convient d’avoir à l’esprit que l’option pour l’impôt sur les sociétés n’est pas sans conséquence pour l’exploitant agricole qui, jusqu’à présent, exerçait son activité sous forme sociétaire, au moyen d’une SCEA ou d’une EARL, par exemple. En effet, l’option pour l’IS génère les conséquences d’une cessation d’activité au niveau de la société qui, jusque-là, était soumise à l’impôt sur le revenu.
Ainsi, en pratique, une telle option entraîne l’imposition des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, des bénéfices en sursis d’imposition, et des plus-values latentes sur les éléments d’actifs. Bien évidemment, il est possible d’atténuer les conséquences de cette option, notamment au niveau de l’imposition des plus-values latentes.
Attention, une telle option a également une incidence sur les parts détenues par l’associé personne physique. En effet, en raison de l’option, les parts de l’associé exploitant, qui relevaient du régime des plus-values professionnelles, basculent dans le régime des plus-values privées. Il s’agit d’un fait générateur d’imposition des plus-values professionnelles sur les parts de cette société qui peuvent, selon les cas, bénéficier d’un régime de report d’imposition ou d’exonération.
Même si on constate qu’il existe plusieurs régimes de faveur facilitant l’option pour l’impôt sur les sociétés, deux obstacles majeurs demeuraient. D’une part, l’option pour l’IS était irrévocable. En d’autres termes, une fois choisie, l’option s’applique jusqu’à la fin de vie de la société. Il est toujours difficile de s’engager si on ne dispose pas d’une faculté de sortie. D’autre part, cette option générant les conséquences d’une cessation d’activité, les mécanismes incitatifs propres à la matière agricole faisaient l’objet d’une réintégration dans le bénéfice de cessation d’activité. Cette réintégration pouvait provoquer une augmentation significative du montant du bénéfice agricole imposable. La loi de finances pour 2019 est venue atténuer ces deux freins.

Un IS à l’essai
La loi de finances pour 2019 introduit une forme de «droit à l’essai» pour l’option pour l’impôt sur les sociétés. Cette nouvelle mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018. Dorénavant, les sociétés qui exerceront l’option pour l’impôt sur les sociétés pourront renoncer à celle-ci dans les cinq premières années qui suivent cette décision.
Durant cette période de cinq exercices, la société pourra renoncer à l’impôt sur les sociétés pour revenir à l’application de l’impôt sur le revenu. Attention, le renoncement à l’IS est définitif. Il devra être notifié à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.
En pratique, pour les sociétés, dont la date de clôture de l’exercice social coïncide avec la fin de l’année civile, la notification devra intervenir avant la fin du mois de février de l’année en cause pour s’appliquer à cet exercice. Si, à l’issue de ce délai de cinq exercices, la société ne renonce pas à l’option pour l’impôt sur les sociétés, celle-ci devient définitive. La société ne pourra ainsi plus retourner à l’impôt sur le revenu. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la renonciation à l’option IS constitue une cessation d’activité générant les conséquences vues ci-dessus. La gestion du renoncement est ainsi à manier avec précaution. Les débats parlementaires semblent laisser la possibilité de renoncer à des options IS en cours, mais toujours dans la limite du délai des cinq années suivant l’exercice de l’option.

Un régime d’étalement de l’impôt
La loi de finances pour 2019 introduit également un mécanisme original d’étalement du montant de l’impôt sur le revenu correspondant à la réintégration des mécanismes suivants : déduction pour investissement (DPI), déduction pour aléas (DPA), déduction pour épargne de précaution (DEP), étalement des revenus exceptionnels sur sept ans, imposition au taux marginal en cas d’application de la moyenne triennale.
Le recouvrement de l’impôt correspondant à la réintégration de ces mécanismes incitatifs, sous réserve d’opter pour l’application de ce mécanisme, est étalé par fractions égales au cours de l’année de cessation d’activité et les quatre années suivantes. Aucune précision n’est, à ce jour, apportée quant aux modalités pratiques de cette option. Attention, il s’agit là d’un simple avantage de trésorerie qui est soumis à la réglementation des aides de minimis (15 000 € sur trois ans, mais qui va passer à 20 000 €, voire 25 000 €).
Les cas d’application de ce mécanisme sont limitativement énumérés par le législateur. En pratique, parmi les quatre cas énumérés, ce dispositif devrait être utilisé lors de l’apport d’une exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou lors de l’option d’une société agricole pour l’IS.
A titre d’exemple, M. Picard, exploitant agricole, clôture ses exercices à l’année civile. Le taux du prélèvement à la source de M. Picard s’élève à 15 %. Entre le 1er janvier et le 31 août 2019, l’administration fiscale appelle un acompte de prélèvement à la source sur les bénéfices agricoles de 1 000 €. Le 1er juillet 2019, M. Picard apporte son entreprise individuelle à une SCEA soumise à l’IS. Le bénéfice de cessation d’activité s’élève à 150 000 €, comprenant 70 000 € de DPA en stock et non réintégré au jour de l’apport.
Si M. Picard n’opte pas, lors de la cessation d’activité, pour le mécanisme d’étalement, il devrait s’acquitter à titre provisoire d’un impôt sur le revenu, au titre du prélèvement à la source, d’un montant de 15 500 €. Il convient d’avoir à l’esprit que ce montant fera l’objet d’une régularisation en septembre 2020.
En revanche, si M. Picard opte pour le mécanisme d’étalement, il devra s’acquitter, lors de la cessation d’activité, d’un impôt sur le revenu, au titre du prélèvement à la source, d’un montant de 9 714 €.
Bien évidemment, le montant du prélèvement fera également l’objet d’une régularisation en septembre 2019, et il devra réintégrer durant cinq ans une partie de l’impôt correspondant à la réintégration de la DPA.
L’application de ces différentes mesures est ainsi de nature à favoriser les passages à l’IS. Cependant, au vu de la technicité de certaines dispositions, et notamment du lien nécessaire avec le prélèvement à la source, il est préférable de mesurer l’impact de celles-ci sur votre situation avec votre conseiller habituel.

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