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La cessibilité des contrats : quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup

Une pratique se répand dans les campagnes : la mise en vente de contrat de lait. Lors de son dernier conseil d’administration, avec l’intervention de Solenne Levron, chargée des affaires juridiques à la FNPL, la FRPL a fait le point.

La loi n’encadre pas de manière générale la cession de contrat.
La loi n’encadre pas de manière générale la cession de contrat.
© Annick Conté

En cas de départ en retraite pour les uns, d’installation ou d’agrandissement pour les autres, via les annonces sur le site «Le bon coin», le bouche-à-oreille, ou par l’intermédiaire des techniciens de laiteries, les producteurs cherchent à échanger leur contrat de lait. Et ce phénomène touche aussi bien les livreurs aux industriels privés que les associés coopérateurs.
Pour Solenne Levron, «les pratiques sur le terrain se mettent en place avant toute analyse juridique de la question par des spécialistes du droit. C’est ce qui pose problème». En effet, la cessibilité d’un contrat n’est pas seulement la possibilité pour un bien de se vendre. Le transfert de propriété d’un bien s’opère de façon multiple : lors d’un décès (succession), lors d’une donation, à l’occasion d’un divorce (dissolution du régime matrimonial) ou par un contrat de vente.
Lorsque la question de la «cessibilité» du contrat de fourniture de lait est remise en perspective, de nombreuses questions se posent. Exemple : si le producteur décède, le contrat est-il dans le «patrimoine» successoral ou s’arrête-t-il du fait du décès ? Si tel est le cas, comment ce contrat est-il alors «partagé» entre les héritiers ? A-t-il une valeur ?
Si le producteur divorce, le contrat est-il dans le «patrimoine» matrimonial ? S’il en est ainsi, est-il un bien propre ou un bien commun ? Le conjoint non-exploitant peut-il demander une contrepartie financière ?
La loi sur la contractualisation a-t-elle créé un nouveau droit en avril 2011 (tombant peut-être dans la communauté matrimoniale) ? Si le producteur décide d’arrêter le métier d’exploitant agricole et qu’il vend son exploitation, le contrat suit-il l’exploitation ? Le contrat et l’exploitation sont-ils indivisibles ?
Autant de questions qui restent aujourd’hui sans réponse, faute de texte de loi, de jurisprudence ou de doctrine.

Que prévoit la législation française ?
La loi n’encadre pas de manière générale la cession de contrat. Faute de loi, la jurisprudence est venue encadrer de manière ponctuelle le principe. Ainsi, la jurisprudence a reconnu une cession de contrat synallagmatique (c’est-à-dire que les obligations sont réciproques entre les parties), comme une cession de créances (ou droits) et une cession de dettes (ou obligations) simultanées. La jurisprudence a estimé que de ce fait la cession de contrat n’était possible qu’avec l’accord de l’entreprise qui achète le lait (le cédé). Cet accord est formalisé dans le contrat initial par une clause de cessibilité qui peut être totale ou conditionnée, ou au moment de la cession. Afin d’être opposable aux tiers, il est recommandé que le contrat de cession fasse l’objet d’une publicité (via le notaire, par exemple).
Le contrat de cession a pour effet de transférer les obligations du cédant (producteur initial) au cessionnaire (producteur titulaire de nouvelles obligations). Le contrat de fourniture de lait se poursuit à l’identique (volume, durée restant à courir etc.).
S’il se passe autre chose, comme la rédaction d’un avenant ou d’un nouveau contrat, alors ce n’est pas une opération qualifiée de cession de contrat. Dans ce cas, l’opération juridique réalisée pourrait faire l’objet d’une remise en cause à tout moment.

Quelle est la valeur patrimoniale d’un contrat ?
Par ailleurs, il faut rappeler que les pas de porte sont interdits en matière agricole, notamment dans les relations bailleur/preneur ou preneurs sortants et preneurs entrants. Ils font l’objet de sanctions pénales (jusqu’à deux ans d’emprisonnement), d’une amende administrative (30 000 €), sans compter le remboursement des sommes qui auraient été injustement versées. L’ensemble des intermédiaires ayant permis cette opération pourront être poursuivis (responsable d’OP, entreprise de transformation, rédacteur de l’acte de cession).
Ce type d’opération est à ce jour risqué pour l’ensemble des parties (producteur sortant, l’entrant, le responsable d’OP, le rédacteur du contrat de cession).
De telles opérations, outre les pratiques illicites des pas de porte, qui ne s’apparentent pas à de véritables cessions de contrats, créent une totale insécurité juridique pour tous les participants à l’opération et aux intermédiaires.

POINT de VUE

Alain Gille, président FRPL NPA
Une association d’OP régionale pour donner une alternative aux producteurs

Malgré les velléités du terrain, la FNPL s’est positionnée contre la marchandisation des contrats lors de son AG en mars dernier. Et pour cause ! Sans parler de l’illégalité des pratiques et des risques encourus par toutes les parties prenantes au dossier, les procédures qui sont mises en place par certaines laiteries sont un non-sens juridique. Pour exemple, chez Lactalis, le protocole de transfert prévoit la divisibilité des contrats. Est-ce que les cessionnaires (appelés preneur de façon totalement inapproprié) sont alors en indivision ? Ce qui se pratique sur le terrain est un OVNI juridique !
Sur le plan économique, même constat : quelle est la logique économique de tels investissements dans une conjoncture si peu favorable ? Au moment où les autres pays européens profitent de l’annonce de la fin des quotas pour réduire leurs coûts de production, les éleveurs français mettent en place des dispositifs pour acheter des contrats (qui n’ont pas de valeurs vénales), qui vont engendrer des charges supplémentaires. Serait-ce cela la compétitivité et la modernité des exploitations à la française ? Payer plus pour travailler plus !
Sans oublier que les premiers contrats arrivent bientôt à échéance. Des entreprises comme Danone ou Savencia (Bongrain) ont clairement affiché une politique de réduction des volumes. On peut donc penser que le renouvellement des contrats ne se fera pas dans les mêmes conditions de volume et de prix. La transformation va ainsi opérer gratuitement sa restructuration aux frais des éleveurs !
Nous devons donc envisager le développement de nos exploitations autrement. La profession doit trouver des alternatives pour créer la mobilité des producteurs et permettre la confortation et le développement des ateliers lait. La première étape est la mise en place d’un lieu de veille des disponibilités en volume et des traitements différenciant des acheteurs dans l’intérêt des producteurs : ce lieu doit être l’AOP régionale que la FRPL Nord-Picardie-Ardennes a décidé de mettre en place.

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