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Agrément et transparence des Gaec

Quelles sont les modalités pour créer un Gaec ? Quelle est la procédure d’agrément ? Quel est son intérêt économique et fiscal. Explications.

© AAP

Le Gaec est réservé aux exploitants uniquement à part entière. Il n’admet pas d’associés non exploitants et doit avoir au minimum deux associés avec un maximum de dix. Il peut être constitué entre deux époux. Sa création nécessite une autorisation préfectorale. Les apports au sein du groupement doivent être au minimum de 1 525 €. Particularité en termes de décision dans le groupement, un associé égal une voix, ce qui signifie que l’importance du capital de chaque associé ne joue pas sur la décision. Le Gaec a la possibilité de rester au bénéfice forfaitaire (bientôt micro-BA). En termes de responsabilité, chaque associé n’est tenu de payer les dettes contractuelles que dans la limite de deux fois la fraction du capital qu’il détient.
La constitution d’un Gaec n’est pas libre. Pour qu’une société soit qualifiée de Gaec, elle doit obtenir un agrément. Celui-ci est désormais confié à l’autorisation administrative, qui reconnaît, ou non, que le projet de société qui lui est présenté correspond à un Gaec. D’autre part, le principe de la transparence, qui reste une règle propre aux Gaec, veut que l’associé d’une telle structure ne soit pas considéré moins bien qu’un exploitant individuel. Par conséquent, en ce qui concerne les aides, l’exploitant associé d’un Gaec ne pourra pas en toucher moins que s’il était resté exploitant individuel.
Pour bénéficier de cette transparence, le Gaec doit être qualifié de total, ce qui implique que l’ensemble de ses associés doivent mettre en commun, au sein de cette même structure, leurs activités agricoles par nature dans leur globalité. Le travail des associés est «exclusif», ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas exercer d’autres activités en dehors du groupement (salarié ...). A contrario, un Gaec partiel est celui qui ne réunit pas toutes les activités agricoles par nature des associés.
Il existe quelques atténuations à ce principe. Tout d’abord, les Gaec totaux ont toujours la possibilité de compléter leur objet par la mise en commun d’activités agricoles par détermination de la loi, limitativement énumérées par les textes réglementaires tels que, par exemple, la méthanisation, et ce, sous condition que cette production reste issue pour moins de 50 % de matières produites sur l’exploitation agricole.
De même, les activités par rattachement (transformation, vente directe, tourisme à la ferme…) sont autorisées au sein du Gaec à condition qu’elles soient accessoires et dans le prolongement de l’activité de production ou qu’elles aient pour support l’exploitation. Si elles sont pratiquées dans une autre entité juridique, tous les membres du Gaec doivent être associés de cette seconde structure, et tous les associés doivent avoir la qualité d’exploitant.
Par ailleurs, si toutes les activités de production des associés doivent être effectuées au sein du Gaec, la loi leur permet cependant de réaliser des activités agricoles en dehors de la structure, sous les conditions cumulatives suivantes : qu’il ne s’agisse pas d’une activité identique à celle réalisée par le Gaec ; que la production réalisée soit accessoire ; qu’elles représentent moins de 536 heures par an et par associé ; que l’associé ait obtenu une dérogation préalable par la CDOA spéciale, après accord des autres associés.

La procédure d’agrément
Un décret du 15 décembre 2014 précise que les Gaec totaux reconnus avant le 1er janvier 2015 ne sont pas remis en cause. D’autre part, les sociétés préexistantes (EARL, SCEA…) qui souhaitent se transformer en Gaec voient leur agrément traité comme toute demande de création de Gaec. En revanche, une vigilance est observée sur le respect de la clause de non contournement, afin de déterminer si cette transformation n’a pas pour objet de créer «artificiellement» les conditions relatives aux Gaec totaux en vue de bénéficier de paiement direct supplémentaire (surprime, par exemple).
L’agrément est donné par le préfet, après avis d’une section spécialisée de la CDOA dont la composition est composée de représentants du préfet, des services de la DDTM et d’agriculteurs désignés par les organisations syndicales. Cette section spécialisée a la compétence sur les avis de dossiers de Gaec : demandes et retraits d’agrément, application de la transparence, modifications, dérogations et dispenses de travail. La décision est donnée par l’autorité administrative, après avis consultatif de la CDOA spéciale. La décision administrative sera explicite, motivée, et notifiée aux associés. A défaut de réponse au-delà de trois mois, cela vaudra rejet implicite de la demande. Par contre, les demandes pour un emploi extérieur (ne dépassant pas 536 heures) ou pour une dispense, l’absence de décision sous un délai de trois mois vaudra acceptation implicite.
Enfin, il faut souligner que les critères d’agrément des Gaec n’ont été modifiés qu’à la marge et demeurent donc identiques à ceux antérieurement en vigueur, ce qui est logique, puisque c’est sur la base du régime applicable qu’a été admise la reconnaissance européenne de la transparence des Gaec. Seules trois dispositions ont été modifiées : le nombre de salariés employés par le groupement n’est plus limité ; l’assujettissement social de chacun des associés, l’assiette minimale d’assujettissement (SMA) issue de la loi d’Avenir remplace la référence à la SMI ; la référence au Smic pour déterminer la rémunération du travail minimum que doivent percevoir les associés de Gaec est devenue facultative (les associés décident en assemblée générale de leur rémunération).
Evidemment, si le Gaec pratique une activité non autorisée, il risque un retrait d’agrément ou une qualification en Gaec partiel, ce qui entraîne dans les deux cas la perte de la transparence. Toutefois, ce non-respect constaté par l’administration fera perdre la transparence pour la campagne en cours, et ce, jusqu’à la campagne suivante, sous condition de sa mise en conformité.

Transparence économique et fiscale
Du point de vue économique, les plafonds des différentes subventions se multipliaient par le nombre d’associés dans la limite de trois, correspondant au nombre de parts Pac. Désormais, la transparence s’applique selon le nombre d’associés présents dans le Gaec, et au prorata des parts détenues par chaque associé. Ce plafond est désormais de dix, compte tenu du nombre d’associés maximum dans un Gaec. Concernant les aides Pac, la transparence s’applique pour les paiements directs, le paiement redistributif (52 premiers hectares), les soutiens couplés, les mesures de discipline financière, et aux diverses autres aides (aides à l’investissement…).
Tous les associés des Gaec agréés vont donc bénéficier d’une «part économique» correspondant à leurs droits dans le capital social. Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du Gaec afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage. En cas d'évolution de la répartition des parts sociales, la contribution de chacun sera adaptée.
Par exemple, dans un Gaec de 150 ha, composé de trois associés, dont chacun détient respectivement 20 %, 30 % et 50 % du capital social, le paiement redistributif sera calculé en répartissant la superficie entre les associés au prorata des parts sociales détenues par chacun. Le paiement redistributif du premier associé sera de : 150 ha x 20 % = 30 ha ; le deuxième associé sera de 150 ha x 30 % = 45 ha ; et le dernier associé sera de 150 ha x 50 % = 75 ha. Par contre, lui, sera plafonné à 52 ha. Les aides de la Pac seront déterminées comme si chacun était un agriculteur individuel avec son apport en surface. Ainsi, au total, dans notre exemple, 127 ha du Gaec bénéficieront du paiement redistributif. Ensuite, si des transferts de parts sociales sont opérés entre les associés, le paiement redistributif sera adapté à la nouvelle répartition de parts sociales entre les associés.

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