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Donation-partage : un moyen d’anticiper la transmission de ses biens à ses enfants !

Vous souhaitez transmettre le patrimoine de votre exploitation à l’un de vos enfants, sans désavantager les autres. Comment faire ? Un bon moyen pour y parvenir est de recourir à la «donation-partage», avec le concours de tous vos enfants. 

La donation-partage partielle ou totale a l’avantage de régler la succession de son vivant par anticipation.
La donation-partage partielle ou totale a l’avantage de régler la succession de son vivant par anticipation.
© D. R.

La donation-partage est une disposition à titre gratuit par laquelle un ascendant (parent) transmet ses biens, de son vivant, à ses descendants (au moins deux enfants), en les répartissant entre eux. Le but est donc de répartir tout ou partie de votre patrimoine entre vos enfants, et ainsi de régler par avance votre succession.

C’est donc une véritable donation car elle fait sortir les biens du patrimoine de l’ascendant. Mais c’est aussi un partage, et c’est en ce sens  que cet acte est intéressant : l’objectif premier de cette donation est bien d’«anticiper» le partage qui aurait dû, sans elle, intervenir après le décès de l’ascendant pour les biens concernés.

Pour remplir sa fonction essentielle de règlement anticipé de la succession, la donation-partage obéit à des règles strictes, elle doit intervenir entre ascendants et descendants tout d’abord et doit être réalisée devant notaire et être acceptée bien entendue par les donataires (enfants). Elle doit comprendre pour chaque donataire (celui qui reçoit), un lot au moins égal à sa réserve héréditaire. Sachez enfin qu’une donation-partage ne peut pas être remise en cause, sauf dans certains cas, dont, depuis une récente décision de justice, celui d’un logement donné en indivision. Si toutes ces conditions sont réunies, les biens seront évalués au jour de la donation-partage. 

 

Grande liberté de manœuvre

L’intérêt traditionnel de la donation-partage réside, bien entendu, dans le fait qu’il s’agit d’un partage anticipé. Mais bien plus, il s’agira toujours d’un acte réalisé du vivant de l’ascendant et sous son autorité. Elle préviendra donc les difficultés susceptibles de se produire au décès si les cohéritiers ne s’accordaient pas entre eux. 

De même, l’ascendant dispose d’une liberté de manœuvre importante quant à la nature du partage : il pourra inclure dans la masse à partager tout son patrimoine ou bien une seule partie de ses biens, qu’ils soient meubles ou immeubles. Ainsi, une donation-partage réalisée à un moment donné sur les immeubles, par exemple, pourrait être complétée par la suite par une seconde donation-partage incluant, cette fois, des biens meubles tels des placements. 

Des charges pourront être imposées aux descendants donataires : se réserver l’usufruit des biens donnés, ou insérer une clause d’inaliénabilité (interdiction de vendre).

Deux époux pourront confondre, dans une masse unique, les biens qui leur appartiennent, que ce soit des propres ou des acquêts de leur communauté. Ils pourront ainsi procéder par un seul et même acte à la répartition entre leurs enfants de tous ces biens sans se soucier de leur origine pour la formation des lots. Ainsi, pour un couple où la femme posséderait en propre la majeure partie des biens, il sera possible que le mari réalise aussi une donation-partage permettant ainsi à chacun de bénéficier des abattements fiscaux disponibles. Cela n’aurait pas été possible en recourant à une donation simple.

 

Une sécurité juridique renforcée

Contrairement aux donations simples, la donation-partage bénéficie d’un avantage juridique énorme, puisqu’il est inutile de rapporter les biens qui en sont l’objet. Lorsqu’un père ou une mère de famille disparaît après avoir réalisé des donations simples ou des dons manuels à ses enfants, le code Civil oblige de «rapporter» ces donations à la succession, c’est-à-dire d’additionner fictivement le montant des donations reçues à celui du patrimoine successoral, de façon à calculer la part revenant à chacun et à rétablir, si elle n’a pas été respectée, l’égalité entre tous. Elle est figée au jour de la donation, excluant tout conflit futur entre héritiers.

De même, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve des héritiers. C’est le grand intérêt de cet acte, diminuant ainsi les cas possibles de réduction. Cela ne veut pas pour autant dire que le partage soit forcément égalitaire. Il est tout à fait possible de conférer une part plus importante à l’héritier qui reprendrait l’activité professionnelle de ses parents. Bien entendu, le rééquilibrage se fera  au moyen de soultes.

Plus généralement, en signant une donation-partage avec ses descendants, un père de famille aura la possibilité d’arrêter son activité et de transmettre son outil de travail, à l’enfant qui lui paraît le plus apte à lui succéder, tout en ne négligeant pas les intérêts de ses frères et sœurs. Si l’opération s’effectue assez tôt, l’enfant pourra alors envisager des opérations à long terme et assurer une gestion plus dynamique du bien. Vous pouvez réintégrer dans une donation-partage les biens transmis dans le passé à vos enfants, ainsi cette donation réintégrée ne sera plus «rapportable» à l’ouverture de la succession. Les enfants n’auront donc plus à se soucier des éventuelles variations de la valeur des biens reçus, qui sera estimée une fois pour toutes au jour de la donation-partage.

 

La réflexion préalable

Il est toutefois conseillé au donateur de s’informer des préférences des uns et des autres avant de procéder au partage. Afin de ne léser personne, mieux vaut aussi répartir avec prudence les biens spéculatifs (immobilier, portefeuille boursier, etc.), qui sont très dépendants de la conjoncture économique. Peut-être certains biens devront rester en indivision - le cas des terrains à bâtir, par exemple, d’autant qu’il bénéficie d’un abattement de 15 000 E en cas de vente par co-indivisaire - Mais il ne faut pas pour autant s’y tromper, la donation-partage a aussi ses propres limites. La réflexion quant à l’utilisation de ce moyen de transmission n’est donc pas à négliger. 

Les parents se dépouillent des biens transmis immédiatement et irrévocablement. Ils sont alors dans l’impossibilité de vendre les biens ainsi donnés et compter sur le capital à la retraite. De même, la volonté de réaliser des lots égaux demande une certaine hétérogénéité du patrimoine ; c’est en cela que l’organisation et la constitution de celui-ci préalablement sont nécessaires si l’on souhaite réaliser un partage anticipé sans contrainte. Les donations reçues ne seront pas reprises fiscalement si elles ont plus de quinze ans. 

 

Testament-partage

Avantages du testament-partage sur la donation-partage, dont l’objectif est identique : vous ne vous démunissez pas de votre vivant (un testament ne prend effet qu’au décès), vous pouvez rédiger l’acte sans notaire, donc le modifier à votre guise.

En terme d’inconvénients, il est impossible de le faire à deux (chaque parent doit écrire le sien), et les impôts, dus au décès du testateur, sont plus lourds. En plus des taxes habituelles, les enfants doivent, en effet, régler un droit égal à 2,5 % des biens légués (droit qui n’existe pas avec la donation-partage, sauf en cas de donations antérieures réintégrées).

 

Cas de donation simple ou de don manuel  

Mr Picard a deux fils. Il donne 50 000 € par donation simple à chacun. Que se passe-t-il à son décès, s’il n’a pas fait une donation-partage ? Dans un souci d’égalité entre les deux frères, le notaire reconstruira le patrimoine de Mr Picard. Ce patrimoine se compose de ce qu’il laisse et des donations faites à ses fils de son vivant. L’aîné dispose toujours des 50 000 € : on pose 50 000 €, la somme reçue.  Le second a acheté un appartement qui vaut aujourd’hui 100 000 € : on pose 100 000 €, ce qui fait au total : 150 000 €. Chaque fils doit recevoir la même somme : 150 000 € : 2 = 75 000 € auquel s’ajoute la moitié de l’héritage laissé par leur père.

En pratique, le cadet a recueilli 100 000 € et son frère 50 000 €. Le cadet devra rendre à son frère 25 000 €. Ce n’est peut-être pas juste, mais c’est comme ça. Il en aurait été tout autrement s’il y avait eu recours à une donation-partage.  

Versement de primes après 70 ans sur une assurance-vie :  remplir le formulaire n° 2705-A

Les bénéficiaires d’une assurance-vie sont redevables de droits de succession sur les primes versées sur le contrat après 70 ans, au-delà de 30 500 € (tous contrats confondus).
Une fois ces droits payés, le capital sera réglé par l’assureur. C’est pourquoi, la déclaration partielle de succession, qui mentionne les primes taxables, permet de débloquer les sommes sans attendre que la succession soit terminée. En clair, il faut établir cette déclaration n° 2705-A et répondre aux informations sur le défunt et sur chaque bénéficiaire. Il faut six mois pour la déposer au service de l’enregistrement du domicile de l’assuré décédé.
Une fois que l’administration atteste, dans un cartouche réservé, que les droits ont bien été acquittés ou qu’aucun droit n’est dû, le document peut être remis à l’assureur pour débloquer les fonds. Les primes qui ont été versées par l’assuré après son 70e anniversaire et que le contrat a été souscrit après le 20 novembre 1991 sont à déclarer sauf si le contrat d’assurance-vie a été ouvert avant cette date.
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