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LDF 2022 : mesures concernant les entreprises

La loi de finances pour 2022 a instauré d’autres mesures fiscales notamment des aménagements sur les plus-values professionnelles en cas de cession et celle de l’amortissement du fonds agricole. Tour d’horizon
de ces mesures.

Certaines mesures fiscales, notamment pour les entreprises agricoles ne relèvent que d’aménagements à l’exception  de l’amortissement du fonds agricole.
Certaines mesures fiscales, notamment pour les entreprises agricoles ne relèvent que d’aménagements à l’exception de l’amortissement du fonds agricole.
© D. R.

L’aménagement du dispositif en cas cession sur les plus-values professionnelles est à l’initiative du gouvernement. Pour mémoire, ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds soit inférieure à 300 000 € pour une exonération totale, soit comprise entre 300 000 € et 500 000 € pour une exonération partielle dégressive. Dès lors que la valeur du fonds était supérieure à 500 000 €, le régime d’exonération ne pouvait s’appliquer.  

La loi de finances est venue réhausser les seuils d’exonération totale et partielle des plus-values : passage de 250 000 à 500 000 € pour une exonération totale et de 350 000 à 1 000 000 € pour une exonération partielle. Mais l’assiette des éléments à prendre en compte dans ces seuils a été élargie. Désormais, la valeur de tous les éléments cédés doit être prise en compte, immeubles et stocks compris. Avant, nous avions certes des seuils plus bas, mais les stocks et les immeubles, même s’ils étaient cédés, n’étaient pas à prendre en compte. Évidemment, ce changement de prise en compte des éléments cédés pourrait tout simplement être moins favorable aux exploitants agricoles en raison de la prise en compte des stocks et des immeubles cédés. La FNSEA va tenter d’obtenir une tolérance doctrinale, afin d’exclure les immeubles et les stocks de l’appréciation des seuils, dans la mesure où ces éléments ne peuvent pas bénéficier de l’exonération des plus-values prévus par ce texte.

Pour le deuxième, l’aménagement permet d’allonger la prise en compte de la retraite d’un an. En effet, cet article, limité dans le temps, ne concerne que les cessions d’entreprises dont le départ à la retraite du dirigeant est intervenu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Les événements liés à la crise sanitaire ont pu ralentir le rythme des cessions de parts de l’entreprise cédée. Or, pour bénéficier du dispositif d’exonération des plus-values, l’ensemble des parts sociales doit être cédé dans les deux ans suivants le départ à la retraite du dirigeant. Ce délai est passé à trois ans pour les départs intervenus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

 

Amortissement du fonds agricole 

Cette mesure découle directement de l’amortissement fiscal du fonds de commerce, instauré par le gouvernement pour favoriser la reprise des entreprises dépréciées du fait de la crise sanitaire.

Concrètement, cela permettra à l’exploitant qui acquerra un fonds agricole entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, d’amortir la valeur résiduelle de ce fonds, sur une période de dix ans. En conséquence, son résultat fiscal et social sera diminué de 1/10 de la valeur résiduelle du fonds agricole, tous les ans, pendant dix ans.

Le fonds agricole résiduel est constitué de l’ensemble des éléments concourant au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation agricole, qui ne sont pas inscrits par ailleurs au bilan. Ainsi, les terres, qui font l’objet d’une évaluation propre, ne sont pas comprises dans le fonds agricole résiduel. Idem pour le matériel, les bâtiments, le cheptel et les stocks.

En théorie, le fonds agricole résiduel est la différence entre le montant total du fonds agricole (le prix total de l’exploitation payé par l’acquéreur) et la somme des différents éléments inscrits et valorisés individuellement au bilan (terres, matériel, bâtiments, droits à paiement de base).

En pratique, cette valeur résiduelle comprend le potentiel d’exploitation qui résulte de la combinaison des différents éléments inscrits au bilan, les contrats en cours (coopérative, notamment), la marque, les baux cessibles, la clientèle, le cas échéant…

En présence d’une différence trop importante et non justifiable entre le prix payé à l’acquisition du fonds et la somme des éléments inscrits au bilan, l’Administration fiscale pourrait être fondée à remettre en cause la valeur de ce fonds agricole résiduel, sur la base de l’acte anormal de gestion : il faudra donc prendre garde, dans le cadre de ce dispositif, à pouvoir justifier de l’évaluation retenue des différents éléments incorporels précités, constituant le fonds agricole résiduel.

 

Changement de régime d’imposition : allongement  des délais d’option

Cette mesure a pour but de simplifier le calendrier fiscal des exploitants agricoles. Désormais, un exploitant imposé au régime réel sur option (c’est-à-dire qu’il renonce au micro-BA) pourra retourner au régime micro BA par notification à l’administration avant la date limite de dépôt de son résultat N-1 pour une application du micro-BA au titre de son résultat N.

Avant cette modification législative, il devait le faire avant le 1er février N, date qui ne correspondait à aucun «événement» du calendrier fiscal de l’exploitant.

À titre d’exemple : pour une date de clôture au 31/03, l’exploitant pourra renoncer au régime réel par notification à l’administration de sa volonté jusqu’à mai 2022, pour une application du régime micro BA sur l’exercice ouvert le 1er avril 2022 et clos le 31 décembre 2022.

La deuxième mesure de simplification ne vise que la première année d’activité. Quand un exploitant souhaite opter au réel dès son premier exercice d’activité (alors qu’il est de plein droit soumis de plein droit au régime micro BA ces deux premières années d’activité), il pourra désormais notifier cette option à l’administration dans le délai de dépôt du résultat relatif à ce premier exercice d’activité, alors qu’il devait le faire dans les quatre mois suivant le début de son activité auparavant.

À titre d’exemple : pour une activité débutée le 10 mars 2022, l’exploitant pourra notifier à l’Administration sa volonté d’être imposé au réel sur l’exercice ouvert le 10 mars 2022 et clos le 31 décembre 2022 jusqu’à mai 2023 (précisément, jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1, pour les exercices clos en N, et quinze jours plus tard, en cas de téléprocédure), alors qu’il devait le faire avant le 10 juillet 2022 (quatre mois d’activité) auparavant.

 

Option à l’impôt sur les sociétés pour les exploitants individuels

Cette disposition et option n’est pas une nouveauté, mais l’adaptation à la suppression du statut de l’EIRL. Rien de sensationnel pour le monde agricole, puisque le statut de l’EIRL n’a jamais pris en raison de l’existence de l’EARL. D’ailleurs, le statut de l’EARL permet d’opter à l’impôt sur les sociétés, qui permet d’arriver au même résultat que l’option offerte aux exploitants individuels dans la loi de finances.

Toutefois, être soumis à l’impôt sur les sociétés sans véritable structure sociétaire, donc en exploitation individuelle, pourrait accentuer le risque de confusion entre le résultat de la structure et le résultat de l’exploitant. Cette question ne se pose pas quand seul l’exploitant est redevable de l’impôt, puisque l’intégralité du résultat est par nature appréhendé par l’exploitant. À l’impôt sur les sociétés, en revanche, le redevable de l’impôt est la structure, et l’exploitant devra ensuite déterminer la part de résultat qu’il souhaite se distribuer, à travers des dividendes. Or, tout prélèvement sur les comptes de l’entreprise au profit de l’exploitant sera qualifié de revenu réputé distribué et taxé comme tel : si imposition au prélèvement forfaitaire unique, majoration de 25 % du revenu, et si option pour le barème de l’impôt sur le revenu, pas d’abattement de 40 %.

 

Crédit d’impôt pour la formation 

Il existe aujourd’hui un crédit d’impôt en faveur des entreprises pour les dépenses de formation de leurs dirigeants. Celui-ci est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic. Ce crédit d’impôt est plafonné à quarante heures de formation par année civile et par entreprise. La loi de finances vient de doubler le montant de ce crédit d’impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition de la micro-entreprise au sens communautaire, c’est-à-dire les entreprises de moins de dix salariés et moins de deux millions de chiffres d’affaires.

Sans oublier, que ce crédit d’impôt est par ailleurs soumis au plafond des aides de minimis.

 

Précisions

En ce qui concerne le taux de TVA des produits agricoles, on notera le cas particulier du gibier qui, s’il est destiné à l’alimentation humaine, il reste soumis au taux de 10 %.

Concernant la fiscalisation des PSE (paiements pour services environnementaux), ils doivent être réalisés par l’exploitant sur le périmètre de son exploitation, c’est-à-dire les terres exploitées en faire valoir direct et celles prises à bail.

Toutefois, les sommes perçues dans le cadre de la réalisation d’éco-pâturage sur des surfaces situées en dehors de l’exploitation n’intègrent pas le champ de cette mesure. Il s’agit toujours de recettes accessoires, qui relèvent par nature des bénéfices industriels et commerciaux, et qui peuvent être intégrées aux bénéfices agricoles.

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