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Le prélèvement forfaitaire unique : une simplification de façade

Jusqu’à présent, les dividendes, les intérêts des comptes courants d’associés, ainsi que les plus-values privées sur cessions de titres étaient imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dorénavant, ils seront soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %.

Il est recommandé de bien mesurer le choix entre le PFU et l’option avec l’application du barème progressif.
Il est recommandé de bien mesurer le choix entre le PFU et l’option avec l’application du barème progressif.
© D. R.

La Loi de finances pour 2018 est venue modifier la fiscalité du capital, affichant une véritable volonté de simplification et d’unification des différents régimes d’imposition. A compter du 1er janvier 2018, les dividendes, les intérêts des comptes courants d’associés, les plus-values privées sur cession de titres et certains produits de contrats d’assurance-vie sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou encore appelé la «flat tax». Il s’agit d’une taxation à un taux proportionnel de 30 % applicable au taux de 12,8 % pour l’impôt sur le revenu et au taux de 17,2 % pour les prélèvements sociaux.

Option pour le barème progressif
Malgré cette imposition forfaitaire à 30 %, il est toujours possible d’opter pour le barème progressif. Cette option est annuelle, expresse et irrévocable. Attention, lorsque ce choix est opéré, l’option s’applique à l’ensemble des revenus qui entre dans le champ d’application du PFU dans sa globalité, sans pouvoir combiner les deux systèmes.
Cette option se fait lors de la déclaration d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire l’année suivant celle de la perception des revenus ou de la réalisation de la plus-value.
L’option pour le barème progressif permet, en outre, de toujours bénéficier de l’abattement de 40 % sur les dividendes. A titre d’exemple, des dividendes reçus pour un montant de 1 000 €, l’option permet de n’être imposée que sur la somme de 600 E (1 000 – 400).

Abattement fixe
En cas de départ à la retraite, les dirigeants de sociétés bénéficient d’un abattement fixe de 500 000 €.
Cet abattement s’applique, quelle que soit la modalité d’imposition choisie par le contribuable : PFU ou barème progressif. Cet abattement est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.
Mais, depuis l’instauration du PFU, au 1er janvier 2018, l’abattement de 500 000 € ne se cumule plus avec l’abattement renforcé pour durée de détention. Le contribuable se retrouve ainsi dans une situation moins favorable que celle qui était la sienne avant le 31 décembre 2017.
En effet, avant cette date, il était possible de cumuler l’application de cet abattement fixe avec l’abattement proportionnel de 85 % pour départ à la retraite. L’application de l’abattement fixe nécessite, notamment, que l’associé exerce une fonction de direction, celle-ci devant être rémunérée de manière normale. Ainsi, en l’absence de rémunération, l’abattement de 500 000 € ne devrait pas s’appliquer. Autre condition : la société détentrice des titres doit être soumise à l’impôt sur les sociétés. Cela implique que les associés non exploitants des SCEA ou des EARL soumises à l’impôt sur le revenu ne peuvent pas bénéficier de ce régime. Pour rappel, ils ne bénéficient pas du régime des plus-values professionnelles comme les associés exploitants.

Titres acquis avant le 1er janvier 2018
L’option pour le barème progressif permet de bénéficier d’abattements proportionnels pour le calcul des plus-values privées sur cession de titres. Le législateur a également prévu, pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, le maintien de certains abattements pour durée de détention : d’abord celui de droit commun, qui permet de bénéficier d’un abattement de 50 % sur la plus-value imposable, lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans. Et lorsque les titres sont détenus depuis huit ans et plus, l’abattement s’élève à 65 %. Celui dit «renforcé» vise les cessions de titres de sociétés acquis ou souscrits dans les dix ans de la création de la société. Dans ce cas, l’abattement s’élève à 50 % pour les titres détenus entre un an et moins de quatre ans, 65 % pour ceux détenus entre quatre ans et moins de huit ans et 85 % pour ceux qui ont plus de huit ans. Les abattements de droit commun et renforcé ne sont plus applicables lorsque les titres cédés ont été acquis depuis le 1er janvier 2018.
Attention, l’ensemble de ces abattements ne s’appliquent pas aux prélèvements sociaux. Les plus-values privées sur cession de titres restent ainsi pleinement imposées aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
A titre d’exemple, un dirigeant partant à la retraite, ayant réalisé une plus-value privée sur cession de titres de 200 000 €, sera intégralement exonéré d’impôt sur le revenu en cas d’option pour le barème progressif. En effet, il bénéficie de l’abattement fixe de 500 000 €. En revanche, il devra s’acquitter des prélèvements sociaux pour un montant de 34 400 € (200 000 x 17,20 %).

Option impôt sur le revenu ou PFU
L’option pour le barème progressif permet de bénéficier d’une déduction partielle de la CSG à hauteur de 6,8 points. Mais, lorsque le contribuable opte pour l’application du barème progressif pour l’imposition des plus-values sur cession de titres, et qu’il bénéficie de l’abattement renforcé ou de l’abattement fixe de 500 000 €, la CSG déductible est soumise à un plafond de déduction, empêchant une déduction intégrale des 6,8 points de CSG.
A titre d’exemple, un associé cède en 2019 des titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, acquis initialement en 2009. Son taux marginal d’imposition est de 30 %. Il opte pour l’application du barème progressif afin de pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé de 85 %. Au moment de la vente, il réalise une plus-value de 200 000 E. Avec l’application de l’abattement de 85 %, la plus-value ne sera soumise à l’impôt sur le revenu que sur la base de 30 000 €.
Il devra ainsi s’acquitter d’un impôt sur le revenu de 9 000 € hors déduction de la CSG. En revanche, il devra s’acquitter d’un montant de prélèvements sociaux égal à 34 400 € (200 000 x 17,20 %). Comme cet associé a bénéficié de l’abattement renforcé, il ne pourra pas bénéficier de la déduction intégrale des 6,8 points de CSG déductible, représentant 13 600 € dans cet exemple. Il ne pourra déduire du montant de son impôt sur le revenu que la somme de 2 040 € de CSG (13 600 x 30 000/200 000).
Au final, cet associé devra s’acquitter d’un montant d’impôt total de 42 788 €.
Dans le cas où il n’aurait pas exercé l’option pour l’application du barème progressif, le prélèvement forfaitaire unique lui aurait fait payer un montant d’impôt égal à 60 000 €. Cette option lui permet ainsi d’économiser 17 212 € d’impôt, ce qui n’est pas neutre.
Il convient d’être vigilant quant à l’articulation entre cette réforme et la mise en place du prélèvement à la source et, plus particulièrement, en ce qui concerne l’année blanche. Il est probable que, dans certaines situations, une option pour le barème progressif pour les revenus 2018 entraîne une déperdition au niveau du calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), dispositif censé gérer l’année blanche.
Il est ainsi recommandé de bien mesurer le choix d’une telle option avec votre conseil habituel afin d’éviter de perdre en économie d’impôt, face à une réforme qui n’apporte qu’une simplification de façade de la fiscalité du capital.

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