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Quelle fiscalité pour les associés «non exploitants» ?

Les sociétés civiles agricoles, telles que les EARL ou les SCEA, en dehors des Gaec, peuvent accueillir des associés non exploitants, c’est-à-dire des apporteurs de capitaux. Ce statut décline une fiscalité différente. Explications.

Souvent, les associés non exploitants font partie de la famille proche de l’exploitant, comme l’épouse.
Souvent, les associés non exploitants font partie de la famille proche de l’exploitant, comme l’épouse.
© © J. C. Gutner



Les associés non exploitants ne participent pas aux travaux de l’exploitation agricole.  Le statut de ces personnes physiques est assujetti à une imposition différente de celle des agriculteurs «associés exploitants». Sont notamment reconnus comme associés exploitants, les êrsonnes titulaires d’une autorisation d’exploiter au sein de la société agricole et qui poursuivent leur activité professionnelle comme exploitant actif.
Souvent, les associés non exploitants font partie de la famille proche de l’exploitant, épouse, enfant ou encore parents partis à la retraite et n’ayant pas cédé l’intégralité de leurs parts sociales. Cela leur permet souvent de soulager la reprise par un enfant et d’étaler la cession des parts au fur et à mesure que l’enfant se libère du capital qu’il doit rembourser et en fonction de sa capacité de remboursement.

Cas des cotisations sociales

Au cours de l’activité de la société, le bénéfice imposable est déterminé au niveau de la société et imposé au nom de chacun des associés. La fiscalité des associés repose sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). La différence s’opère sur les cotisations sociales. En effet, l’associé exploitant est assujetti aux cotisations MSA, alors que l’associé non exploitant sera soumis à la CSG et CRDS, actuellement aux taux de 17,2 %. En dehors de la différence sur le taux, il est bon de rappeler que la MSA est une charge déductible de l’impôt sur le revenu alors que la CSG/CRDS ne l’est pas. Seule une partie des cotisations (6,1 %) pourra venir en déduction des revenus de l’année suivante et, donc, aura un impact sur l’impôt.
Il convient de rappeler que ce traitement ne vaut que pour les associés non exploitants qui ne sont pas dans le même foyer fiscal que l’exploitant. Le cas échéant, cette règle n’est valable que pour une partie du bénéfice à déclarer, équivalent à 10 % du cumul du capital social et des comptes courants de la personne considérée. Au-delà, les cotisations sociales à payer le seront par l’exploitant lui-même auprès de la caisse MSA et sans contrepartie de prestations sociales (points retraite…).

Gestion des plus-values
Le traitement de la plus-value sera différent s’il s’agit d’une plus-value à court terme (si la vente est inférieure à la valeur d’acquisition du bien), ou à long terme (si la vente est supérieure à la valeur d’acquisition du bien, en cumulant une durée de détention du bien de plus de deux ans). Au-delà de cette différence, ce qui intéresse très spécifiquement, c’est la prise en compte d’un abattement, voire d’une exonération de l’impôt sur la plus-value réalisée. En effet, l’article 151 septies du Code général des impôts (CGI) permet de bénéficier d’un abattement applicable sur le montant de la plus-value en fonction du résultat de la société.
Dans le cas d’associés exploitants, le chiffre d’affaires retenu est la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices, clôturés avant celui au cours duquel la vente de l’immobilisation a été réalisée, et ce au prorata de la clé de répartition du résultat constaté pour l’associé en cause. Si le chiffre d’affaires correspondant à ses droits dans la société est inférieur à 250 000 €, il est exonéré. S’il est compris entre 250 000 € et 350 000 €, l’exonération est partielle.
La véritable différence entre associé exploitant et associé non exploitant se situe dans la manière d’apprécier le seuil. Pour les associés non exploitants, le chiffre d’affaires à prendre en compte est le chiffre d’affaires total de la société. Ainsi, si la société a plus de cinq ans d’activité et que le chiffre d’affaires total moyen, tel que décrit ci-dessus, est inférieur, alors un abattement sera possible sur l’imposition de la plus-value.
Par exemple, une société réalise un chiffre d’affaires de 400 000 € avec un associé exploitant détenant
60 % des droits dans le résultat et un associé non exploitant qui détient le reste, soit 40 %. La société vend un tracteur qui dégage une plus-value de 20 000 €. La plus-value de l’associé exploitant sera totalement exonérée, car son chiffre d’affaires personnel est de 240 000 € (60 % de 400 000 €), soit inférieur au seuil d’exonération de 250 000 €. Pour l’associé non exploitant, la plus-value constatée est taxée en totalité, car son chiffre d’affaires de référence est de 400 000 € et non pas 160 000 E (40 % de 400 000 €).

Cession des parts et plus-value
La fiscalité liée à la cession des parts d’un associé non exploitant est celle de la fiscalité privée des revenus de capitaux mobiliers. Depuis le 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) s’applique au taux de 30 % (17,2 % de CSG/CRDS et 12,8 % d’impôt) sur la plus-value constatée. Il est possible d’opter pour une fiscalité selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option ne change rien à la CSG/CRDS qui est due.
En revanche, en fonction de la tranche marginale d’imposition dans laquelle on se trouve, cette option peut être intéressante. Des abattements pour durée de détention peuvent venir diminuer la base taxable : 50 % entre quatre et huit ans et 65 % au-delà de huit ans. Pour connaître l’intérêt de l’une ou de l’autre option, il est nécessaire de réaliser une simulation, en gardant à l’esprit que le régime fiscal choisi impactera tous les revenus du foyer fiscal éligibles au PFU.

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