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A-t-on intérêt à inscrire ses terres au bilan ?

L’exploitant individuel ou les membres d’une société agricole s’interrogent souvent sur l’opportunité d’inscrire ses terres au bilan. Avantages et inconvénients de cette option fiscale.

L’inscription des terres au bilan peut être un avantage non négligeable en termes de déduction de charges, mais chaque situation est à analyser avant d’exercer l’option.
L’inscription des terres au bilan peut être un avantage non négligeable en termes de déduction de charges, mais chaque situation est à analyser avant d’exercer l’option.
© V. Marmuse / CAIA

Fiscalement, un exploitant agricole a l’obligation d’inscrire ses immeubles bâtis (bâtiments d’exploitation, améliorations foncières) et non bâtis (terres agricoles et plantations) à l’actif du bilan. Cependant, il existe une dérogation à l’égard des terres et des améliorations foncières permanentes (travaux de défrichement, arasement de talus…). Les améliorations foncières temporaires, elles, sont obligatoirement inscrites au bilan (travaux de drainage).
L’exploitant a la possibilité d’opter pour la non-inscription de ses terres à son bilan, c’est-à-dire de les conserver dans son patrimoine privé et de ne pas les inscrire à l’actif de l’exploitation individuelle. Quelle que soit la décision prise, celle-ci constitue une décision de gestion dont il convient de tirer les conséquences fiscales. Pour rappel, les terres ne sont jamais amortissables. En tout cas, le foncier est un outil de production indispensable, mais il n’est pas toujours nécessaire que l’exploitant détienne les terres en nom propre. Il peut être intéressant quelquefois que la société acquière les terres à titre professionnel.

Option patrimoine privé
L’option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé est faite pour un exercice. Elle ne peut être exercée que par les personnes physiques propriétaires et nus-propriétaires de terres agricoles.  Le renouvellement s’effectue par tacite reconduction d’exercice en exercice. Il concerne l’ensemble du foncier en propriété. Il est possible de renoncer à cette option chaque année. Elle prend effet à la date d’ouverture du premier exercice. La renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration de revenus des résultats, car le fait de ne pas faire figurer les terres dans son bilan ne suffit pas à exercer l’option.
Dans ce cadre, il est alors possible de déduire un loyer à soi-même, imposé comme un revenu foncier et qui sera déductible des revenus agricoles. On est dans le même cadre que les exploitants sous forme sociétaire qui mettent leurs terres à disposition de la société.
Dans le cas de vente de terres non inscrites au bilan, les plus-values générées seront taxées selon le régime des plus-values privées. La taxation sera exonérée d’impôt sur le revenu si la détention est supérieure à vingt-deux ans, et de prélèvements sociaux si la possession est au-delà de trente ans. Dans ce cadre, seules les charges d’exploitation qui incombent à un locataire (frais d’entretien…) sont déductibles, ainsi qu’une quote-part des impôts fonciers, ce que l’on appelle la règle légale (20 % de la part intercommunale et communale et 50 % de la chambre d’agriculture). Autre possibilité, opter pour la «rente du sol» qui permet de réduire l’assiette des cotisations sociales en excluant le revenu du capital foncier. Ce montant correspond au revenu cadastral des terres exploitées en propriété.

Inscription des terres au bilan
Cette inscription s’appliquera sur la totalité des terres utilisées pour l’activité agricole dont l’exploitant est propriétaire ou qu’il acquiert à titre gratuit (donation) ou à titre onéreux (achat) pendant la durée de l’option. L’exploitant peut déduire les charges afférentes aux terres des intérêts d’emprunts, et les frais d’acquisition et les taxes foncières du résultat imposable. De plus, les plus-values professionnelles en cas de ventes inscrites au bilan peuvent être exonérées de l’exploitation si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 250 000 E au cours des deux derniers exercices clos et être en activité depuis au moins cinq ans.
Pour un associé exploitant, le seuil s’apprécie en fonction de sa part dans le résultat. Cette exonération est également possible au bout de quinze ans de détention des terres sur une base de 10 % d’exonération par an à partir de la cinquième année qui suit l’acquisition. Ce qui veut dire, passé ce délai, que si l’entreprise revend ses terres ou les ramène dans son patrimoine privé, la cession sera exempte de plus-values. Lorsqu’une plus-value est due, elle est imposée, depuis le 1er janvier 2018, à 12,8 % sur la plus-value. A cela s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux.
En revanche, dans le cadre d’une cessation d’activité, si les terres ont pris de la valeur, la plus-value constatée sera taxée suivant le niveau de taxation de l’exploitation. En contrepartie, il n’y a pas de mouvement de trésorerie.

En société

Dans le cadre d’une exploitation en société, celle-ci peut exploiter les terres d’un associé grâce à un bail ou une mise à disposition. Il est aussi possible de les acquérir par le biais d’une vente ou par un apport de l’associé. Dans la majorité des situations, l’associé propriétaire conserve ses biens à titre privé et les met à disposition de la société. On peut assimiler cela à une sécurité supplémentaire pour disposer de ses terres si le projet sociétaire échoue. Les biens restent souvent en dehors du bilan de la société. En revanche, dans le cas d’une vente ou d’un apport, les terres apparaissent dans l’actif du bilan de la société. A la cessation de l’activité agricole, la transmission est facilitée, notamment s’il est transformé en groupement foncier agricole.
Dans le cadre de la déductibilité des intérêts d’emprunts pour des terres achetées par un associé qui ne seront pas inscrites au bilan, l’associé devra supporter et rembourser l’emprunt sur ses propres ressources, ce qui pénalisera son compte courant associé car, souvent, le montant de la mise à disposition des terres ne compense pas l’annuité d’emprunt.

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