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Vente d’une parcelle boisée : droit de préférence du voisin ?

Lorsqu’une parcelle boisée est en vente, le voisin de cette parcelle peut faire valoir son droit de préférence, dans le cas où sa
parcelle est contiguë à celle vendue. Explications. 

En effet, depuis la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 et dans son article L 331-19 du Code forestier, il est indiqué «qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d’une parcelle contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficie d’un droit de préférence». 

Ce droit de préférence s’adresse aux parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois. Toutefois, les parcelles classées en lande boisée ne sont pas soumises au droit de préférence. Il existe une limite de surface : le droit de préférence ne s’applique qu’aux parcelles de moins de quatre hectares. Ce seuil de quatre hectares est regardé sur l’ensemble des parcelles vendues en un seul lot, peu importe qu’elles forment ou non un même îlot. Toutefois, certaines «incertitudes» demeures dans les cas de vente de plusieurs parcelles non contiguës, sur l’application du seuil à chaque entité de bois individuellement. En principe, le voisin d’une parcelle de bois est prioritaire sur l’ensemble vendu, même si les autres parcelles ne sont pas contiguës. 

Évidemment, si la vente porte sur des parcelles non contiguës inférieures à quatre hectares et que l’ensemble vendu dépasse le seuil de quatre hectares, le droit de préférence ne s’applique pas. Les ventes peuvent porter sur un droit de propriété plein ou démembré. 

 

Apprécier une parcelle contiguë

Le droit de préférence bénéficie au propriétaire d’une parcelle contiguë au fonds vendu. Dans une réponse ministérielle du 5 mars 2020, le ministre de l’Agriculture a indiqué que, pour apprécier la contiguïté des parcelles, «il faut prendre en compte les caractéristiques de l’obstacle, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l’unité de gestion. Ainsi, on considère qu’un chemin, qu’il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu’une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entraînent une discontinuité. De la même manière, un fossé d’assainissement qui séparerait deux parcelles boisées, qu’ils appartiennent ou pas à une association foncière de remembrement, sera également considéré comme un obstacle non susceptible de rompre la continuité de l’ensemble forestier. Le propriétaire d’une parcelle boisée peut donc exercer son droit de préférence sur une parcelle boisée voisine, séparée par un fossé d’assainissement».

 

Exceptions au droit de préférence

Le Code forestier prévoit plusieurs exceptions au droit de préférence ou celui-ci ne peut s’appliquer, il s’agit de  celle au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois au cadastre, mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface ; celle en cas de procédure d’aménagement foncier ou encore pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ; celle au profit du conjoint, partenaire ou concubin du vendeur, d’un parent ou allié jusqu’au 4e degré inclus ; celle au profit d’un co-indivisaire et celle au profit du nu-propriétaire ou de l’usufruitier. Cela s’adresse aussi aux propriétés vendues qui comporte une ou plusieurs parcelles classées en nature de bois et des autres biens d’une autre nature que des parcelles boisées.

La Safer, quant à elle, ne peut exercer son droit de préemption sur des parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, car elles n’ont pas de vocation agricole à proprement parler. Cette disposition connaît toutefois certaines exceptions. En présence de pluralité de droits, l’ordre de purge doit suivre une certaine hiérarchie. En premier, prime le droit de préemption de l’État, celui de la commune et, ensuite, simultanément, s’appliquent le droit de préférence du voisin et de la commune. Lorsque la Safer bénéficie d’un droit de préemption, celui-ci prime sur le droit de préférence du voisin et de celui de la commune.

 

Procédure

Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires de parcelles boisées contiguës le prix et les conditions de la vente projetée. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Lorsque le nombre des notifications est supérieure à dix, le vendeur peut rendre public le prix et les conditions de la vente projetée par affichage en mairie durant un mois. 

Les propriétaires de parcelles boisées ayant reçu cette notification ou par affichage disposent de deux mois pour faire connaître leur acceptation au prix et conditions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de concurrence, c’est-à-dire que plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent ce droit de préférence, le vendeur peut choisir librement son acquéreur sans contestation possible des personnes évincées. En cas de silence du voisin de la proposition du vendeur, cela vaut renonciation à l’exercice du droit de préférence, dans ce cas, le propriétaire pourra librement conclure la vente avec un tiers. 

Si le vendeur ne respecte pas la procédure, la vente pourra être annulée sur la demande d’une propriété voisin évincé. Pour cela, il dispose d’un délai de cinq ans pour agir.

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