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Legislation
La loi d’urgence agricole validée : ce qui change vraiment

Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict le 14 août sur la  loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles  (LUA-UPSA). Si plusieurs mesures phares, comme la gestion de l'eau et  les dérogations phytosanitaires, sont validées, quelques dispositions tombent pour des raisons de forme ou de fond. Analyse.

 

Eau, phytos, souveraineté agricole… plusieurs mesures importantes sont validées, tandis que d’autres dispositions sont censurées.
© Pexels/Wolfgang Weiser

La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 était attendue de pied ferme. Le Conseil constitutionnel avait jusqu’au 24 août pour rendre sa décision. Plusieurs groupes de députés de gauche et d’extrême-gauche (LFI, Ecolos, PS) avaient saisi les neuf Sages du Palais royal contestant le bien-fondé de cette loi. Les magistrats suprêmes ont dû arbitrer entre les impératifs de production nationale et le respect des droits fondamentaux. Si le verdict peut sembler sévère avec l'annulation de plusieurs articles, une analyse détaillée montre que le «cœur nucléaire» du texte, celui qui doit garantir la souveraineté alimentaire de la France, ressort consolidé de cet examen de constitutionnalité. 

 

«Cavaliers législatifs» 

Pour comprendre cette décision, il faut d'abord se pencher sur la méthode du Conseil. Une grande partie des censures prononcées ne porte pas sur le contenu même des mesures, mais sur la manière dont elles ont été introduites au Parlement. C'est ce qu'on appelle la censure des « cavaliers législatifs », fondée sur l’article 45 de la Constitution. Cet article interdit d'ajouter par amendement des dispositions qui n'ont aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial. 

Ainsi, plusieurs mesures de simplification ou de soutien ont été écartées pour ce motif de procédure. Il en est ainsi du 3e alinéa de l’article 14, qui visait à faciliter le curage des plans d’eau existants ; de l’article 16, relatif au renouvellement des autorisations pour la pisciculture d’eau douce ; de l’article 26, qui permettait de suspendre par décret la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de crise économique.

D’autres articles ont été censurés pour le même motif d’être des cavaliers législatifs :  l’article 32, excluant les bâtiments agricoles du décompte de l’artificialisation des sols ; l’article 36, concernant le régime de protection des haies et enfin article 55, sur les pratiques commerciales trompeuses liées à la rémunération des agriculteurs. Les magistrats suprêmes ne disent pas que ces articles sont «mauvais» sur le fond, mais qu'ils n'auraient pas dû se trouver dans ce texte précis. Le législateur pourra donc les représenter ultérieurement dans un véhicule législatif approprié. 

 

Libertés publiques

En revanche, deux censures de «fond» sont plus significatives car elles touchent aux libertés publiques. La plus notable concerne l’article 35, qui créait une «servitude d’utilité publique de voisinage agricole». Ce dispositif prévoyait une bande de 10 mètres sur les terrains voisins des fermes où les constructions et même les activités de loisirs seraient interdites. Le Conseil a jugé que cela portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789). L'absence d'indemnisation systématique, le manque de limitation de durée et l'absence de procédure permettant aux voisins de se défendre ont motivé cette décision. De même, au 2e alinéa de l’article 46, le Conseil a censuré la volonté de restreindre la participation du public aux seuls « riverains » pour les projets d'élevages. Il a rappelé que l’article 7 de la Charte de l’environnement garantit ce droit à « toute personne », sans distinction de proximité géographique.

 

Eau, phytos

Malgré ces censures, le texte est-il profondément remis en cause  ? Objectivement non. L'essentiel de la loi, son esprit et ses leviers les plus concrets, ont été validés. Le Conseil a reconnu que la préservation des capacités de production et la lutte contre les distorsions de concurrence constituaient des motifs d’intérêt général suffisants pour justifier certaines dérogations. Un argument qui n’aurait pas tenu sans la reconnaissance et la consécration, dans la loi d'orientation agricole du 24 mars 2025 de l'agriculture, l'aquaculture et la pêche au rang d'« intérêt général majeur » dans le code rural. 

Les conséquences concrètes pour les exploitants sont importantes. Sur le plan de la gestion de l'eau, l'objectif de doubler les volumes de stockage d'ici 2035 (article 13) est validé. Surtout, le Conseil sécurise la réalisation des retenues collinaires de faible ampleur en interdisant aux documents locaux d'urbanisme d'y ajouter des contraintes supplémentaires à celles de la loi (article 23). De plus, en cas d'annulation juridique d'une autorisation de prélèvement, l'administration pourra désormais autoriser une poursuite provisoire de l'irrigation (pendant 3 ans maximum) pour éviter des pertes de récoltes irréversibles. 

Sur le front sensible des produits phytosanitaires, la loi survit également. L'article 6, qui permet des dérogations pour l'usage de substances comme la flupyradifurone (betteraves, cerises, pommes) ou l’acétamipride (noisettes), est jugé conforme. Le Conseil a estimé que l'encadrement par l’Agence de sécurité sanitaire (Anses) et le caractère temporaire (3 ans) de la mesure respectaient le droit à un environnement équilibré. Seule réserve pédagogique : l’Anses doit pouvoir restreindre géographiquement ces dérogations en fonction des besoins locaux réels.

 

Sécurisation

La protection des exploitations sort aussi renforcée. Le Conseil a validé les nouvelles circonstances aggravantes pour les vols (article 48), les intrusions dans les bâtiments d'élevage (article 50) et les occupations illicites de terrains agricoles (article 51). Les peines encourues sont alourdies (jusqu'à 5 ans de prison pour les vols ou dégradations), le législateur ayant le droit de réprimer plus sévèrement des comportements portant atteinte à l'exercice de l'activité agricole. Enfin, la gestion du loup (article 39) est sécurisée : le report du plafond d'abattage non consommé d'une année sur l'autre est validé, tout comme la possibilité de tirs de défense dans certains espaces protégés, afin de prévenir les dommages importants aux troupeaux.

En somme, si le Conseil constitutionnel a rappelé les limites de l'exercice parlementaire et protégé les droits des tiers, il laisse aux agriculteurs les outils promis pour assurer la souveraineté alimentaire. La loi d'urgence remplit sa mission : sanctuariser la production nationale face aux aléas climatiques, juridiques et sécuritaires. Les agriculteurs perdent quelques mesures de simplification technique, mais ils préservent l'essentiel : une reconnaissance forte de leur rôle stratégique pour la Nation. Il restera maintenant à donner les moyens notamment techniques, économiques et financiers pour mettre en œuvre ce texte.

 

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